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Le droit à l'information, ses conditions et ses conséquences

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    omsac actualités
  • 15 avr. 2023
  • 3 min de lecture

Le droit à l’information recouvre en vérité deux droits indissociables : le droit d’informer et le droit d’être informé. Le préambule de la Charte de Munich adoptée en 1971 par des représentants des fédérations de journalistes de la Communauté européenne, de Suisse et d’Autriche, ainsi que par diverses organisations internationales de journalistes, s’ouvre sur la proclamation suivante : « Le droit à l’information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu’à la diversité des opinions est une liberté fondamentale de tout être humain. » Un tel principe, légitime s’agissant d’une « Charte des droits et devoirs des journalistes », devrait être précisé pour être élevé au rang de principe général.


En toute rigueur, parler de droit à l’information, c’est invoquer le droit d’être informé. Mais ce droit fonde et conditionne le droit d’informer. Le droit à l’ in formation recouvre donc deux droits indissociables : celui d’informer (de produire des informations), et celui d’être informé (de disposer de ces informations). Et ces droits supposent que soient garantis les moyens de les exercer.


On ne saurait prétendre que le droit d’informer est pleinement exercé quand la majorité des citoyens en sont exclus et que le droit d’être informé est garanti quand il est arbitrairement mutilé.


Et ce qui est vrai de l’information l’est aussi de la culture dont l’information elle-même est une composante essentielle. Le droit à la culture recouvre en vérité deux droits : le droit de produire et le droit de disposer des œuvres culturelles.


Toutes ces productions, sans doute, ne se valent pas. Mais s’il appartient à la libre critique de s’efforcer de les départager, il n’appartient à aucun pouvoir économique ou politique d’exercer à leur endroit une censure préalable.


Ce qui est vrai des œuvres culturelles proprement dites s’entend plus généralement de l’ensemble des productions qui, quels qu’en soient la nature (scientifique, artistique ou sportive, notamment), la destination (l’éducation ou le divertissement) et le support, excèdent les limites de l’information proprement dite.


Le droit d’informer est, comme la liberté d’expression et d’opinion, un droit social qui devrait être universellement partagé. Le droit d’informer ne saurait être réservé à des groupements publics et privés qui prétendent s’en réserver l’usage parce qu’ils en monopolisent les moyens. Plus précisément :

  • Le droit d’informer appartient à tous et n’est pas le monopole des médias établis et des journalistes professionnels, quel que soit le rôle irremplaçable que ceux-ci peuvent jouer.

  • Le droit d’informer n’est vraiment garanti que dans la mesure où les citoyens disposent des moyens adéquats à la production de leur propre information.

  • Le droit d’informer, comme le droit d’être informé, n’est pas ou ne devrait pas être un privilège (et a fortiori le monopole) des journalistes (et encore moins, des entreprises qui les emploient, surtout quand celles-ci ont pour principal objectif de réaliser des profits).

C’est un droit des citoyens qui, quand on se tient à hauteur des grands principes, ne saurait diviser les bénéficiaires de ce droit entre des « citoyens passifs » à qui l’information est destinée et des « citoyens actifs » qui la produisent.


Il est donc indispensable de lutter prioritairement contre les formidables inégalités qui existent en matière d’information entre d’un côté les médias privés et la puissance publique et de l’autre la majorité de la population, et non de les entériner, comme le font les défenseurs d’un statu quo dont ils espèrent tirer avantage (ou qu’ils n’espèrent modifier qu’en démantelant le secteur public de l’audiovisuel et en muselant les médias associatifs, au bénéfice des seuls médias commerciaux).


Le droit d’informer et le droit d’être informé étant indissociables, ce sont ces deux droits qui fondent ensemble la liberté de la presse telle que la loi l’encadre ou devrait l’encadrer.


Liberté de la presse

La liberté de la presse est une liberté dont doivent légalement disposer tous les citoyens. La liberté de la presse est un principe. La liberté de la presse est un droit universel que résume en le fondant l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »


Mais la liberté de la presse n’est pas seulement un principe. En effet, ainsi fondée, la liberté de la presse ne saurait, en droit, être organisée et limitée que par la loi [Version inaugurale en France : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse].


Encore convient-il que celle-ci soit conforme au droit universel qui la fonde. En fait, cette liberté est gravement mutilée, non seulement par certaines dispositions légales, mais aussi et surtout par les conditions économiques et sociales de son exercice.


Par Henri Maler



 
 
 

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